J.O. Numéro 46 du 23 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02943

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Décret du 20 février 2001 approuvant l'avenant no 1 à la convention du 6 février 1987 entre l'Etat et Gaz de France (service national) approuvée par le décret du 6 février 1987 concédant à Gaz de France (service national) la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et de l'Ain et modifiant ledit décret du 6 février 1987


NOR : ECOI0000573D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret du 6 février 1987 concédant à Gaz de France (service national) la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et de l'Ain ;
Vu les demandes présentées par Gaz de France ayant pour objet la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
Avenant no 1 :
Canalisation Allerey-sur-Saône-Dijon ;
Canalisation Dijon-Montbard ;
Canalisation Allerey-sur-Saône-Champvans ;
Antenne de Lons-le-Saunier ;
b) Canalisations, antennes et branchements raccordés aux ouvrages tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention ;
Vu le résultat des enquêtes publiques auxquelles ces affaires ont été soumises dans les départements de Saône-et-Loire, du Jura et de la Côte-d'Or ;
Vu l'avis des services et organismes intéressés ;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 13 avril 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Est approuvée la convention en date du 17 octobre 2000 passée entre le secrétaire d'Etat à l'industrie, d'une part, et Gaz de France, établissement public, d'autre part, portant avenant no 1 à la concession de transport de gaz octroyée par le décret du 6 février 1987 concédant à Gaz de France (service national) la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et de l'Ain et modifiant le cahier des charges annexé à cette convention, pour la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
Avenant no 1 :
Canalisation Allerey-sur-Saône-Dijon ;
Canalisation Dijon-Montbard ;
Canalisation Allerey-sur-Saône-Champvans ;
Antenne de Lons-le-Saunier ;
b) Canalisations, antennes et branchements raccordés aux ouvrages tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E
avenant no 1 à la concession de transport
de gaz no 38 « artère de bourgogne »
Convention

Entre le secrétaire d'Etat à l'industrie agissant au nom de l'Etat, d'une part, et Gaz de France (service national, établissement public), dont le siège est à Paris, 23, rue Philibert-Delorme, y faisant élection de domicile, représenté par M. Bernard Leblanc, directeur général délégué, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le secrétaire d'Etat à l'industrie concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France (service national), qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions définies à l'article 2 de la présente convention, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
Avenant no 1 :
Canalisation Allerey-sur-Saône-Dijon ;
Canalisation Dijon-Montbard ;
Canalisation Allerey-sur-Saône-Champvans ;
Antenne de Lons-le-Saunier ;
b) Canalisations, antennes et branchements raccordés aux ouvrages tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.
Article 2

Les articles 1er, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23 et 24 du cahier des charges annexé à la convention du 6 février 1987 susvisée, par laquelle l'Etat a concédé, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et de l'Ain, sont modifiés comme suit :
Article 1er
Services concédés

Le texte du renvoi (1) est remplacé par le (1) ci-après.
Article 6
Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire

Il est ajouté dans les tableaux :
1o Canalisations :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 46 du 23/02/2001 page 2943 à 2947

2o Ouvrages de traitement, de compression, de stockage :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 46 du 23/02/2001 page 2943 à 2947

3o Postes de livraison, de détente :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 46 du 23/02/2001 page 2943 à 2947

Article 11
Extensions

Le texte du renvoi (2), figurant au premier alinéa est modifié comme suit (2).
Article 13
Droits d'utiliser le domaine public

Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Au deuxième alinéa, le texte du renvoi (1) est modifié comme suit (1).
Article 14
Dispositions générales de sécurité

La mention : « article 35 » est remplacée par : « article 41 ». Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 15
Exécution des travaux sur le domaine public

Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 17
Mise en service des ouvrages

Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 18
Prescriptions techniques d'exploitation

La mention : « article 35 » est remplacée par : « article 41 ». Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 23
Tarifs

Le texte de l'article 23 est remplacé par le suivant :
« Les tarifs maximaux de base pour la vente du gaz sont différenciés suivant les conditions d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat, situation géographique).
Ils comprennent :
- des prix par kilowattheure de gaz livré ;
- une prime fixe annuelle relative au débit journalier et un abonnement annuel par poste de livraison.
Sur les canalisations principales telles qu'elles sont définies aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges, le tarif maximal de base hors taxes, pour la valeur 100 de l'index N défini à l'article 24 du présent texte, est précisé dans l'annexe tarifaire pour chacun des points du réseau.
Entre ces points, le tarif maximal de base est obtenu en tenant compte notamment des charges de transport le long des canalisations correspondantes.
Ces tarifs ne comprennent pas les majorations résultant éventuellement de l'application des articles 8 et 11 du présent cahier des charges.
Dans le cas d'alimentation à partir d'antennes ou de branchements, les tarifs ci-dessus sont à majorer des charges correspondant à ces antennes et branchements.
Le concessionnaire a la faculté d'appliquer des tarifs différents des tarifs maximaux de base, sous réserve que le montant annuel qui en résulte pour le client reste inférieur ou égal à celui résultant de l'application des tarifs maximaux de base.
Le concessionnaire est tenu de consentir à tous les clients énumérés à l'article 2 du présent cahier des charges les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat) et pour des situations géographiques similaires.
En cas d'évolution des conditions antérieures d'exploitation, le concessionnaire pourra, compte tenu d'une prorogation des anciens tarifs, pendant un délai fixé par décision de l'autorité concédante et qui sera au minimum d'un mois, modifier les tarifs, en hausse à l'égard des titulaires de nouveaux contrats portant sur des fournitures de caractéristiques déterminées, sans que lesdits titulaires puissent opposer à cette mesure l'existence de contrats antérieurs en cours conclus à des taux différents.
Le relevé de tous les tarifs consentis par le concessionnaire est adressé au service du contrôle ; celui-ci peut ordonner la suppression des dispositions des contrats qui seraient contraires aux prescriptions du présent article .
Les clients qui réunissent les conditions voulues pour être alimentés suivant les modalités énoncées au présent cahier des charges pourront, préalablement à la conclusion de leur contrat, demander à prendre connaissance, soit auprès du transporteur, soit auprès du service du contrôle, des tarifs consentis à des abonnés dont les caractéristiques d'alimentation seraient comparables aux leurs. »
Article 24
Variation des tarifs en fonction des conditions économiques

Le texte de l'article 24 est remplacé par le suivant :
« Chacun des éléments des tarifs définis ci-dessus varie en fonction des conditions économiques proportionnellement aux variations de l'index N défini chaque mois par la relation :
C
F

N = 50

+ 50
Co
Fo

avec Co = 204 (valeur de C le 31 janvier 1959),
et Fo = 119,10 (valeur de F le 31 janvier 1959).
Les index C et F sont obtenus de la manière suivante :
C représente le prix de gros des charbons français calculé comme suit :
C = 21,108 4 x 0,826 3 x H

où H désigne l'indice de prix de vente industriels, hors TVA, de la houille française, hors livraison à EDF, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1990), disponible à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;
0,8263 représente le coefficient de raccordement de l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, de la houille française, hors livraison à EDF, à la suite du changement d'année de référence de 1985 à 1990.
F représente le prix en francs par tonne du fioul lourd calculé comme suit :
F = 20,005 x 0,431 7 x TF

où TF désigne l'indice de prix de vente industriels, hors TVA, du fioul lourd toutes qualités, toutes destinations, publié au BMS (Bulletin mensuel de statistiques) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1990) ;
0,431 7 représente le coefficient de raccordement de l'indice de prix de vente industriels, hors TVA, du fioul lourd, toutes qualités, toutes destinations, à la suite du changement d'année de référence de 1985 à 1990.
En raison de la parution tardive des indices H et TF définitifs, la comparaison est faite sur les indices provisoires tels qu'ils sont connus au dernier jour du mois suivant celui auquel ils se rapportent.
Au cas où l'un des éléments constitutifs de N cesse d'être publié ou vient à être modifié, il lui est substitué un ou plusieurs éléments de nature équivalente, publiés par l'INSEE, le BOCCRF ou, à défaut, par d'autres organismes compétents.
La valeur de N est arrondie à la demi-unité la plus voisine.
Pour une valeur quelconque de l'index N, les éléments des tarifs visés à l'article 23 sont multipliés par le rapport de cette nouvelle valeur de l'index à la valeur de base.
Les nouveaux prix sont applicables aux livraisons effectuées à partir du premier jour du mois qui suit immédiatement le mois auquel se rapporte la nouvelle valeur de l'index. »
Article 3

Le concessionnaire atteste que la réglementation relative à l'occupation du domaine public a été respectée lors de l'implantation des ouvrages visés à l'article 1er (a) ci-dessus et s'engage à se conformer à cette réglementation pour la réalisation des ouvrages à construire.
Article 4

En application de l'accord du 26 juin 1998, conclu entre la Compagnie française du méthane et Gaz de France, l'exploitation des canalisations dont la liste figure en annexe de la présente convention est affermée à la Compagnie française du méthane (1).
Article 5

Les tarifs éventuels d'enregistrement et de publication au Journal officiel de la République française seront supportés par le concessionnaire.
Fait en triple original à Paris, le 17 octobre 2000.
Le directeur général délégué
de Gaz de France,
B. Leblanc
Pour le secrétaire d'Etat
à l'industrie et par délégation :
Le directeur du gaz,
de l'électricité et du charbon,
J. Batail
(1) Ce plan et les annexes peuvent être consultés à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon (service du gaz), 61, boulevard Vincent-Auriol, 75708 Paris Cedex 13.
(2) Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985, modifié par le décret no 95-494 du 25 avril 1995.